Versions de art. 734.51(1)(b)
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autorisant, par dérogation aux paragraphes 17(1) et (4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, l’administration de cette province ou cette autorité à prélever, conformément aux modalités prévues, des sommes d’argent sur le produit des amendes qui doit être remis au receveur général pour dépôt au Trésor.