Versions de art. 734.51(2)
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Les sommes perçues en paiement des amendes et qui doivent être partagées en vertu d’un accord sont réputées affectées, en tout ou en partie, par le Parlement à cette fin.
Les sommes perçues en paiement des amendes et qui doivent être partagées en vertu d’un accord sont réputées affectées, en tout ou en partie, par le Parlement à cette fin.