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Versions de art. 743.5(2)

C-46 — Code criminel · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2008-05-29 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’un adolescent ou un adulte assujetti à une peine d’emprisonnement imposée au titre d’une loi fédérale autre que la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est assujetti à une décision rendue au titre des alinéas 20(1) k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou condamné à une peine spécifique imposée au titre des alinéas 42(2) n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, la décision ou la peine spécifique est purgée, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, comme si elle avait été imposée au titre de la présente loi.
    Texte intégral

    Lorsqu’un adolescent ou un adulte assujetti à une peine d’emprisonnement imposée au titre d’une loi fédérale autre que la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est assujetti à une décision rendue au titre des alinéas 20(1) k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou condamné à une peine spécifique imposée au titre des alinéas 42(2) n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, la décision ou la peine spécifique est purgée, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, comme si elle avait été imposée au titre de la présente loi.

  2. du 2003-04-01 au 2008-05-29 Voir Source
    LeLorsqu’un resteadolescent deou laun peineadulte à purger conformémentassujetti à une ordonnancepeine rendued’emprisonnement enimposée vertuau dutitre paragraphed’une (1),loi relativementfédérale autre que la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est assujetti à une décision rendue enau vertutitre dedes l’alinéaalinéas 20(1)k)20(1) k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, doitchapitre êtreY-1 purgédes concurremmentLois avecrévisées du Canada (1985), ou condamné à une peine spécifique imposée au titre des alinéas 42(2) n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, la décision ou la peine résultantspécifique est purgée, pour l’application de la condamnationprésente viséeloi àou cede paragraphe,toute s’ilautre s’agitloi d’unefédérale, peinecomme d’emprisonnement,si àelle moinsavait queété leimposée tribunalau netitre prévoiede dansla l’ordonnanceprésente qu’il doit être purgé consécutivement à celle-ci.loi.
    Texte intégral

    Lorsqu’un adolescent ou un adulte assujetti à une peine d’emprisonnement imposée au titre d’une loi fédérale autre que la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est assujetti à une décision rendue au titre des alinéas 20(1) k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou condamné à une peine spécifique imposée au titre des alinéas 42(2) n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, la décision ou la peine spécifique est purgée, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, comme si elle avait été imposée au titre de la présente loi.

  3. du 2003-01-01 au 2003-04-01 Voir Source

    Le reste de la peine à purger conformément à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), relativement à une décision rendue en vertu de l’alinéa 20(1)k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, doit être purgé concurremment avec la peine résultant de la condamnation visée à ce paragraphe, s’il s’agit d’une peine d’emprisonnement, à moins que le tribunal ne prévoie dans l’ordonnance qu’il doit être purgé consécutivement à celle-ci.