Texte intégral
Si la personne déclarée coupable d’un meurtre ne présente pas une demande en vertu du paragraphe (1) dans le délai maximal imparti au présent article, le commissaire du Service correctionnel Canada ou son remplaçant en avise aussitôt par écrit l’un des parents, l’enfant, l’époux ou le conjoint de fait de la victime — ou, s’il est impossible de les aviser, un autre membre de sa famille — et précise la date à laquelle la personne déclarée coupable sera de nouveau admissible à présenter une telle demande.