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Versions de art. 745.6(2.8)

C-46 — Code criminel · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-02-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si la personne déclarée coupable d’un meurtre ne présente pas une demande en vertu du paragraphe (1) dans le délai maximal imparti au présent article, le commissaire du Service correctionnel Canada ou son remplaçant en avise aussitôt par écrit l’un des parents, l’enfant, l’époux ou le conjoint de fait de la victime — ou, s’il est impossible de les aviser, un autre membre de sa famille — et précise la date à laquelle la personne déclarée coupable sera de nouveau admissible à présenter une telle demande.
    Texte intégral

    Si la personne déclarée coupable d’un meurtre ne présente pas une demande en vertu du paragraphe (1) dans le délai maximal imparti au présent article, le commissaire du Service correctionnel Canada ou son remplaçant en avise aussitôt par écrit l’un des parents, l’enfant, l’époux ou le conjoint de fait de la victime — ou, s’il est impossible de les aviser, un autre membre de sa famille — et précise la date à laquelle la personne déclarée coupable sera de nouveau admissible à présenter une telle demande.

  2. du 2011-12-02 au 2015-02-26 Voir Source

    Si la personne déclarée coupable d’un meurtre ne présente pas une demande en vertu du paragraphe (1) dans le délai maximal imparti au présent article, le commissaire du Service correctionnel Canada ou son remplaçant en avise aussitôt par écrit l’un des parents, l’enfant, l’époux ou le conjoint de fait de la victime — ou, s’il est impossible de les aviser, un autre membre de sa famille — et précise la date à laquelle la personne déclarée coupable sera de nouveau admissible à présenter une telle demande.