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Versions de art. 745.61(1)

C-46 — Code criminel · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2011-12-02 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sur réception de la demande prévue au paragraphe 745.6(1), le juge — juge en chef compétent ou juge de la cour supérieure de juridiction criminelle qu’il désigne à cette fin — décide, en se fondant sur les documents suivants,ci-après, si le requérant a démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu’il existe une possibilitéprobabilité réellemarquée que la demande soit accueillie :
    Texte intégral

    Sur réception de la demande prévue au paragraphe 745.6(1), le juge — juge en chef compétent ou juge de la cour supérieure de juridiction criminelle qu’il désigne à cette fin — décide, en se fondant sur les documents ci-après, si le requérant a démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu’il existe une probabilité marquée que la demande soit accueillie :

  2. du 2003-01-01 au 2011-12-02 Voir Source

    Sur réception de la demande prévue au paragraphe 745.6(1), le juge — juge en chef compétent ou juge de la cour supérieure de juridiction criminelle qu’il désigne à cette fin — décide, en se fondant sur les documents suivants, si le requérant a démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu’il existe une possibilité réelle que la demande soit accueillie :