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Versions de art. 752.1(2)

C-46 — Code criminel · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2008-07-02 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La personne qui a la garde du délinquant doit, au plus tard quinzetrente jours après l’expiration de la période d’évaluation, déposer auprès du tribunal un rapport d’évaluation et mettre des copies de celui-ci à la disposition dedu la poursuitepoursuivant et de l’avocat du délinquant.
    Texte intégral

    La personne qui a la garde du délinquant doit, au plus tard trente jours après l’expiration de la période d’évaluation, déposer auprès du tribunal un rapport d’évaluation et mettre des copies de celui-ci à la disposition du poursuivant et de l’avocat du délinquant.

  2. du 2003-01-01 au 2008-07-02 Voir Source

    La personne qui a la garde du délinquant doit, au plus tard quinze jours après l’expiration de la période d’évaluation, déposer auprès du tribunal un rapport d’évaluation et mettre des copies de celui-ci à la disposition de la poursuite et de l’avocat du délinquant.