Texte intégral
[Abrogé, 2008, ch. 6, art. 42]
[Abrogé, 2008, ch. 6, art. 42]
Tout élément de preuve fourni, au moment de l’audition de la demande visée au paragraphe (1), par la victime d’une infraction dont le délinquant a été déclaré coupable est réputé avoir également été fourni au cours de toute audience tenue au titre de l’alinéa (5)a) à l’égard du délinquant.