Versions de art. 753.01(1)
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Si le délinquant déclaré délinquant dangereux est reconnu coupable postérieurement d’une infraction qui constitue des sévices graves à la personne ou d’une infraction prévue au paragraphe 753.3(1), sur demande du poursuivant, le tribunal doit, avant d’infliger une peine au délinquant, le renvoyer, par une ordonnance écrite et pour une période maximale de soixante jours, à la garde de la personne qu’il désigne, laquelle effectue ou fait effectuer par des experts une évaluation qui sera utilisée comme preuve lors de l’examen de la demande visée au paragraphe (4).