Versions de art. 753.01(6)
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Dans le cas où la demande vise l’imposition d’une nouvelle période de surveillance de longue durée, le tribunal rend l’ordonnance imposant au délinquant une telle période en sus de la peine infligée pour l’infraction dont celui-ci a été déclaré coupable, sauf s’il est convaincu, sur le fondement des éléments mis en preuve lors de l’audition de la demande, que l’on peut vraisemblablement s’attendre à ce que la peine seule protège de façon suffisante le public contre la perpétration par le délinquant d’un meurtre ou d’une infraction qui constitue des sévices graves à la personne.