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Versions de art. 753.1(3)

C-46 — Code criminel · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-12-06 à aujourd'hui disponible Voir Source
    S’il déclare que le délinquant est un délinquant à contrôler, le tribunal lui inflige une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable et ordonne qu’il soit soumis, pour une période maximale de dix ans, à une surveillance de longue durée.
    Texte intégral

    S’il déclare que le délinquant est un délinquant à contrôler, le tribunal lui inflige une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable et ordonne qu’il soit soumis, pour une période maximale de dix ans, à une surveillance de longue durée.

  2. du 2008-07-02 au 2014-12-06 Voir Source
    Sous réserve des paragraphes (3.1), (4) et (5), s’ilS’il déclare que le délinquant est un délinquant à contrôler, le tribunal lui imposeinflige une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable,coupable et ordonne qu’il soit soumis, pour une période maximale de dix ans, à une surveillance au sein de lalongue collectivité en conformité avec l’article 753.2 et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.durée.
    Texte intégral

    S’il déclare que le délinquant est un délinquant à contrôler, le tribunal lui inflige une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable et ordonne qu’il soit soumis, pour une période maximale de dix ans, à une surveillance de longue durée.

  3. du 2003-01-01 au 2008-07-02 Voir Source

    Sous réserve des paragraphes (3.1), (4) et (5), s’il déclare que le délinquant est un délinquant à contrôler, le tribunal lui impose une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable, et ordonne qu’il soit soumis, pour une période maximale de dix ans, à une surveillance au sein de la collectivité en conformité avec l’article 753.2 et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.