Texte intégral
[Abrogé, 2008, ch. 6, art. 51]
[Abrogé, 2008, ch. 6, art. 51]
Le délinquant déclaré délinquant à contrôler sous l’autorité de la présente partie peut interjeter appel, à la cour d’appel, à l’encontre d’une telle déclaration ou à l’encontre de la durée de la surveillance qui lui est imposée, sur toute question de droit ou de fait ou toute question mixte de droit et de fait.