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Versions de art. 759(5)

C-46 — Code criminel · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 au 2008-07-02 Voir Source

    Le jugement de la cour d’appel déclarant qu’un délinquant est ou n’est pas un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler ou modifiant la durée de la surveillance a la même vigueur et le même effet que s’il s’agissait d’une déclaration prononcée par le tribunal de première instance ou d’un jugement de ce tribunal.