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Versions de art. 767.1(1)

C-46 — Code criminel · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-12-18 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Nonobstant le paragraphe 766(1) et l’article 767, lorsque,Lorsque, en conformité avec l’article 767, unela caution d’une personne tenuevisée par engagementune ordonnance de comparaîtremise amèneen liberté ou un engagement remet celle-ci devantà lela garde du tribunal ou demande d’êtreà dégagéeêtre de son obligation en vertu de l’engagement,dégagée, en conformité avec le paragraphe 766(1), de son obligation aux termes de l’ordonnance ou de l’engagement, le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, peut, au lieu de faire emprisonner la personne ou de rendre une ordonnance pour son emprisonnement, permettre qu’une autre caution soit substituée aux termes de l’ordonnance ou de l’engagement.
    Texte intégral

    Lorsque, en conformité avec l’article 767, la caution d’une personne visée par une ordonnance de mise en liberté ou un engagement remet celle-ci à la garde du tribunal ou demande à être dégagée, en conformité avec le paragraphe 766(1), de son obligation aux termes de l’ordonnance ou de l’engagement, le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, peut, au lieu de faire emprisonner la personne ou de rendre une ordonnance pour son emprisonnement, permettre qu’une autre caution soit substituée aux termes de l’ordonnance ou de l’engagement.

  2. du 2003-01-01 au 2019-12-18 Voir Source

    Nonobstant le paragraphe 766(1) et l’article 767, lorsque, en conformité avec l’article 767, une caution d’une personne tenue par engagement de comparaître amène celle-ci devant le tribunal ou demande d’être dégagée de son obligation en vertu de l’engagement, en conformité avec le paragraphe 766(1), le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, peut, au lieu de faire emprisonner la personne ou de rendre une ordonnance pour son emprisonnement, permettre qu’une autre caution soit substituée aux termes de l’engagement.