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Versions de art. 810.2(6)

C-46 — Code criminel · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-03-31 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le juge doit décider s’il est souhaitable que le défendeur se présente devant les autorités correctionnelles de la province ou les autorités policières compétentes et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet.
    Texte intégral

    Le juge doit décider s’il est souhaitable que le défendeur se présente devant les autorités correctionnelles de la province ou les autorités policières compétentes et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet.

  2. du 2008-07-02 au 2015-03-31 Voir Source
    Le juge qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit considérerdécider s’il est souhaitable que le défendeur se présente devant uneles autoritéautorités correctionnellecorrectionnelles d’unede la province ou uneles autoritéautorités policièrepolicières compétentecompétentes et, ledans casl’affirmative, échéant,il ordonnerdoit que celui-ci contracteassortir l’engagement ded’une secondition présenterà devantcet une telle autorité.effet.
    Texte intégral

    Le juge doit décider s’il est souhaitable que le défendeur se présente devant les autorités correctionnelles de la province ou les autorités policières compétentes et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet.

  3. du 2003-01-01 au 2008-07-02 Voir Source

    Le juge qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit considérer s’il est souhaitable que le défendeur se présente devant une autorité correctionnelle d’une province ou une autorité policière compétente et, le cas échéant, ordonner que celui-ci contracte l’engagement de se présenter devant une telle autorité.