Versions de art. 83.031(2)
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Tout ministre visé à l’un des articles 83.032 à 83.0392 peut désigner une personne pour exercer les attributions qui lui sont conférées au titre de ces articles.
Tout ministre visé à l’un des articles 83.032 à 83.0392 peut désigner une personne pour exercer les attributions qui lui sont conférées au titre de ces articles.