Versions de art. 83.032(1)
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Le ministre peut, sur demande, autoriser une personne admissible à exercer toute activité — ou catégorie d’activités — précisée dans l’autorisation, qui serait par ailleurs interdite par le paragraphe 83.03(2), dans une région précisée dans l’autorisation qui est contrôlée par un groupe terroriste, à l’une ou l’autre des fins ci-après précisée dans l’autorisation :