Versions de art. 83.032(8)
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Le ministre qui renvoie une demande fait part, dans son renvoi, de l’évaluation qu’il fait de la manière dont les conditions prévues au paragraphe (6) sont remplies.
Le ministre qui renvoie une demande fait part, dans son renvoi, de l’évaluation qu’il fait de la manière dont les conditions prévues au paragraphe (6) sont remplies.