Versions de art. 83.033(2)
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Lorsque sa demande est rejetée, le demandeur ne peut présenter de nouvelle demande à l’égard de la même activité avant l’expiration d’un délai de trente jours après la date à laquelle l’avis est donné, à moins que le ministre qui a donné l’avis ne soit convaincu que la situation a évolué de façon importante.