Versions de art. 83.034
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À tout moment au cours de la période de validité de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 83.032 ou renouvelée en vertu de l’article 83.035, le ministre peut procéder à des examens de sécurité supplémentaires aux termes du paragraphe 83.032(10) à l’égard de toute personne visée par l’autorisation. Il peut, à cette fin, demander à la personne à qui l’autorisation est délivrée de lui fournir, de la manière et selon les modalités de temps et de forme qu’il précise, tout renseignement supplémentaire, mais la demande ne doit concerner que l’autorisation ou son renouvellement.