Versions de art. 83.037
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Le ministre peut, en tout temps après avoir délivré l’autorisation en vertu de l’article 83.032, la révoquer, la suspendre ou en restreindre la portée, dans les cas suivants :
Le ministre peut, en tout temps après avoir délivré l’autorisation en vertu de l’article 83.032, la révoquer, la suspendre ou en restreindre la portée, dans les cas suivants :