Texte intégral
[Abrogé, 2024, ch. 16, art. 88]
[Abrogé, 2024, ch. 16, art. 88]
le juge peut permettre qu’un amicus curiae nommé dans le cadre de l’instance participe à l’audience visée à l’alinéa a) et qu’il examine les éléments de preuve ou les autres renseignements qui font l’objet de l’audience;