Texte intégral
Au présent article, juge s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par celui-ci.
Au présent article, juge s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par celui-ci.
Au présent article, « juge » s'entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par celui-ci.
Au présent article, juge s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de la Section de première instance de ce tribunal désigné par le juge en chef.