Texte intégral
[Abrogé, 2013, ch. 9, art. 5]
[Abrogé, 2013, ch. 9, art. 5]
Ne contrevient pas à l’article 83.1 la personne qui ne communique l’information en cause qu’au directeur du Service canadien du renseignement ou qu’au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.