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Versions de art. 83.28(3)

C-46 — Code criminel · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-07-15 au 2019-06-21 Voir Source
    L’agent de la paix ne peut présenter la demande que s’il a obtenu le consentement préalable du procureur général.
    Texte intégral

    L’agent de la paix ne peut présenter la demande que s’il a obtenu le consentement préalable du procureur général.

  2. du 2003-01-01 au 2013-07-15 Voir Source

    L’agent de la paix ne peut présenter la demande que s’il a obtenu le consentement préalable du procureur général.