← Versions historiques

Versions de art. 83.3(6)

C-46 — Code criminel · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2019-12-18 à aujourd'hui disponible Voir Source
    La personne mise sous garde est conduite devant un juge de la cour provinciale selon les règles ci-après, à moins que, avant sa comparution selon ces règles, l’agent de la paix ou le fonctionnaire responsable, au sens de la partie XVI,paix, étant convaincu qu’elle devrait être mise en liberté inconditionnellement,sans condition, ne la mette ainsi en liberté :
    Texte intégral

    La personne mise sous garde est conduite devant un juge de la cour provinciale selon les règles ci-après, à moins que, avant sa comparution selon ces règles, l’agent de la paix, étant convaincu qu’elle devrait être mise en liberté sans condition, ne la mette ainsi en liberté :

  2. du 2015-07-19 au 2019-12-18 Voir Source
    La personne mise sous garde est conduite devant un juge de la cour provinciale selon les règles ci-après, à moins que, avant sa comparution selon ces règles, l’agent de la paix ou le fonctionnaire responsable, au sens de la partie XVI, étant convaincu qu’elle devrait être mise en liberté inconditionnellement, ne la mette ainsi en liberté :
    Texte intégral

    La personne mise sous garde est conduite devant un juge de la cour provinciale selon les règles ci-après, à moins que, avant sa comparution selon ces règles, l’agent de la paix ou le fonctionnaire responsable, au sens de la partie XVI, étant convaincu qu’elle devrait être mise en liberté inconditionnellement, ne la mette ainsi en liberté :

  3. du 2013-07-15 au 2015-07-19 Voir Source
    La personne mise sous garde est conduite devant un juge de la cour provinciale selon les règles ci-après, à moins que, à un moment quelconque avant l’expirationsa ducomparution délaiselon prévuces aux alinéas a) ou b),règles, l’agent de la paix ou le fonctionnaire responsable, au sens de la partie XV,XVI, étant convaincu qu’elle devrait être mise en liberté inconditionnellement, ne la mette ainsi en liberté :
    Texte intégral

    La personne mise sous garde est conduite devant un juge de la cour provinciale selon les règles ci-après, à moins que, avant sa comparution selon ces règles, l’agent de la paix ou le fonctionnaire responsable, au sens de la partie XVI, étant convaincu qu’elle devrait être mise en liberté inconditionnellement, ne la mette ainsi en liberté :

  4. du 2003-01-01 au 2013-07-15 Voir Source

    La personne mise sous garde est conduite devant un juge de la cour provinciale selon les règles ci-après, à moins que, à un moment quelconque avant l’expiration du délai prévu aux alinéas a) ou b), l’agent de la paix ou le fonctionnaire responsable, au sens de la partie XV, étant convaincu qu’elle devrait être mise en liberté inconditionnellement, ne la mette ainsi en liberté :