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Versions de art. 85(3)

C-46 — Code criminel · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2022-11-17 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Quiconque commet l’infraction prévue auaux paragrapheparagraphes (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel passible :d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
    Texte intégral

    Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  2. du 2009-10-02 au 2022-11-17 Voir Source
    Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel passible :
    Texte intégral

    Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel passible :

  3. du 2003-01-01 au 2009-10-02 Voir Source

    Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel passible :