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Versions de art. 98(3)

C-46 — Code criminel · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2008-05-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Quiconque,Pour à un moment donné, après l’entrée en vigueurl’application du paragrapheprésent 91(1),article 92(1) ou 94(1), mais au plus tard le 1 er janvier 1998 ou à une date postérieure fixée par règlement, a en sa possession une arme à feu qui, à ce moment, n’est pas une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte, est réputé, pour l’application de ce paragraphe et ce jusqu’au 1 er janvier 2003 — ou à toute autre date, fixée par règlement, qui est antérieure — , être titulaire du certificat d’enregistrement de cette arme.:
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article :

  2. du 2003-01-01 au 2008-05-01 Voir Source

    Quiconque, à un moment donné, après l’entrée en vigueur du paragraphe 91(1), 92(1) ou 94(1), mais au plus tard le 1 er janvier 1998 ou à une date postérieure fixée par règlement, a en sa possession une arme à feu qui, à ce moment, n’est pas une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte, est réputé, pour l’application de ce paragraphe et ce jusqu’au 1 er janvier 2003 — ou à toute autre date, fixée par règlement, qui est antérieure — , être titulaire du certificat d’enregistrement de cette arme.