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Versions de art. 36.1

C-5 — Loi sur la preuve au Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2024-08-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Aux articles 37 à 38.16,38.43, fonctionnaire s’entend au sens de l’article 118 du Code criminel.
    Texte intégral

    Aux articles 37 à 38.43, fonctionnaire s’entend au sens de l’article 118 du Code criminel.

  2. du 2003-01-01 au 2024-08-19 Voir Source

    Aux articles 37 à 38.16, fonctionnaire s’entend au sens de l’article 118 du Code criminel.