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Versions de art. 38.04(4)

C-5 — Loi sur la preuve au Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-07-15 à aujourd'hui disponible Voir Source
    TouteSous réserve de l’alinéa (5)a.1), toute demande présentée en application du présent article est confidentielle. SousPendant réservela depériode l’articledurant 38.12,laquelle la demande est confidentielle, l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux peutjudiciaires peut, sous réserve de l’article 38.12, prendre les mesures qu’il estime indiquées en vue d’assurer la confidentialité de la demande et des renseignements sur lesquels elle porte.
    Texte intégral

    Sous réserve de l’alinéa (5)a.1), toute demande présentée en application du présent article est confidentielle. Pendant la période durant laquelle la demande est confidentielle, l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires peut, sous réserve de l’article 38.12, prendre les mesures qu’il estime indiquées en vue d’assurer la confidentialité de la demande et des renseignements sur lesquels elle porte.

  2. du 2003-07-02 au 2013-07-15 Voir Source
    Toute demande présentée en application du présent article est confidentielle. Sous réserve de l’article 38.12, l’administrateur deen lachef Courdu fédéraleService administratif des tribunaux peut prendre les mesures qu’il estime indiquées en vue d’assurer la confidentialité de la demande et des renseignements sur lesquels elle porte.
    Texte intégral

    Toute demande présentée en application du présent article est confidentielle. Sous réserve de l’article 38.12, l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux peut prendre les mesures qu’il estime indiquées en vue d’assurer la confidentialité de la demande et des renseignements sur lesquels elle porte.

  3. du 2003-01-01 au 2003-07-02 Voir Source

    Toute demande présentée en application du présent article est confidentielle. Sous réserve de l’article 38.12, l’administrateur de la Cour fédérale peut prendre les mesures qu’il estime indiquées en vue d’assurer la confidentialité de la demande et des renseignements sur lesquels elle porte.