← Versions historiques

Versions de art. 38.22(1)(c)

C-5 — Loi sur la preuve au Canada · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2024-08-19 à aujourd'hui disponible Voir Source

    le fait qu’une requête a été présentée au titre de l’article 38.25 ou qu’il a été interjeté appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3) relativement à une telle requête;