Versions de art. 42
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Tout affidavit, affirmation solennelle ou déclaration, qu’exige une compagnie d’assurance autorisée par la loi à faire des opérations au Canada, relativement à quelque perte ou avarie d’un bien, ou décès ou blessure d’une personne, faisant l’objet d’une assurance consentie par cette compagnie, peut se faire devant tout commissaire ou autre personne autorisée à recevoir les affidavits, ou devant tout juge de paix ou notaire public pour une province; ces fonctionnaires sont requis de recevoir ces affidavits, affirmations solennelles ou déclarations.