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Versions de art. 51(2)

C-5 — Loi sur la preuve au Canada · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    En l’absence de toute ordonnance au sujet de la preuve à produire à l’appui de la requête visée au paragraphe (1), les lettres rogatoires d’un tribunal étranger, devant lequel une affaire civile, commerciale ou pénale est pendante, sont réputées et considérées comme une preuve suffisante à l’appui de la requête.