Versions de (1)
-
L'agent chargé par le ministre — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — de l'application du présent article est tenu, sur demande d'un membre d'une catégorie réglementaire présentée dans le délai réglementaire, selon les modalités réglementaires, avec les renseignements et en la forme réglementaires, de rendre, avant l'importation de marchandises, une décision anticipée :[Note : L'alinéa 43.1(1)b), édicté par 2001, ch. 25, art. 36, sera modifié ultérieurement.]