Versions de art. 10(2)
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Toute personne dûment autorisée à administrer les biens d’une autre personne, pour cause de décès, de faillite, d’insolvabilité, d’incapacité ou autre, peut, en cette qualité, accomplir les opérations visées par la présente loi; toutefois, l’agent peut refuser de lui laisser accomplir ces opérations si elle ne peut justifier de sa qualité.