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Versions de art. 100(1)

C-52.6 — Loi sur les douanes · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    L’agent peut demeurer à bord d’un moyen de transport arrivé au Canada pour l’accomplissement de ses fonctions d’exécution ou de contrôle d’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.