Versions de art. 102(1)
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Il est disposé des marchandises importées en contravention à la présente loi ou toute autre loi fédérale, ou à leurs règlements d’application, et retenues en vertu de l’article 101 conformément à cette loi ou à ces règlements. Toutefois, si rien n’y est prévu à cet égard, l’importateur peut, soit abandonner les marchandises au profit de Sa Majesté du chef du Canada dans les conditions fixées à l’article 36, soit les réexporter.