Versions de art. 102(2)
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Les marchandises visées au paragraphe (1) qui, dans le délai réglementaire, ne font l’objet d’aucune des mesures prévues à ce paragraphe peuvent être placées en dépôt conformément à l’article 37. Le cas échéant, elles sont assujetties aux dispositions des articles 37 à 39.