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Versions de art. 103(3)

C-52.6 — Loi sur les douanes · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2002-12-31 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Toute personne ayant la garde de marchandises ou de moyens de transport en application du paragraphe (1) doit les conserver en lieu sûr, sans frais pour Sa Majesté, jusqu’à ce que leur confiscation soit définitive ou qu’une décision définitive soit prise à savoir s’ils sont confisqués, et les présenter sur demande à l’agent, dont l’autorisation lui est nécessaire pour qu’elle puisse en disposer ou les faire sortir du Canada pendant qu’elle en a la garde en application du paragraphe (1).