Texte intégral
Le ministre, le ministre du Revenu national ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue ou à l’égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre d’une instance judiciaire enjoignant à un fonctionnaire de témoigner ou de produire quoi que ce soit relativement à un renseignement douanier, peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l’ordonnance ou de la directive devant :