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Versions de art. 107(13)

C-52.6 — Loi sur les douanes · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-08-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le tribunal saisi de l’appel prévu au paragraphe (12) peut accueillir l’appel et annuler l’ordonnance ou la directive en cause ou rejeter l’appel. Les règles de pratique et de procédure régissant les appels devant le tribunal s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe (12).
    Texte intégral

    Le tribunal saisi de l’appel prévu au paragraphe (12) peut accueillir l’appel et annuler l’ordonnance ou la directive en cause ou rejeter l’appel. Les règles de pratique et de procédure régissant les appels devant le tribunal s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe (12).

  2. du 2002-12-31 au 2015-08-01 Voir Source

    Le tribunal saisi de l’appel prévu au paragraphe (12) peut accueillir l’appel et annuler l’ordonnance ou la directive en cause ou rejeter l’appel. Les règles de pratique et de procédure régissant les appels devant le tribunal s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe (12).