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Versions de art. 107(4)(c.2)

C-52.6 — Loi sur les douanes · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-08-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à l’application ou à l’exécution de la partie V.1 par un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada désigné par le ministre du Revenu national, nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée;
    Texte intégral

    le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à l’application ou à l’exécution de la partie V.1 par un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada désigné par le ministre du Revenu national, nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée;

  2. du 2005-12-12 au 2015-08-01 Voir Source

    le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à l’application ou à l’exécution de la partie V.1 par un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada désigné par le ministre du Revenu national, nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée;