Texte intégral
le renseignement peut raisonnablement être considéré par le fonctionnaire comme un renseignement qui se rapporte à la sécurité nationale ou à la défense du Canada;
le renseignement peut raisonnablement être considéré par le fonctionnaire comme un renseignement qui se rapporte à la sécurité nationale ou à la défense du Canada;
le renseignement peut raisonnablement être considéré par le fonctionnaire comme un renseignement qui se rapporte à la sécurité nationale ou à la défense du Canada.