Versions de art. 107(5)(l.3)
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à un agent des États-Unis — relevant de l’administration fédérale, d’une administration tribale ou municipale ou d’une administration d’un État de ce pays — qui est chargé de l’application de la loi, mais uniquement aux fins de communication des circonstances de la détention ou retenue et de la remise visées au paragraphe 52(2) de la Loi sur le précontrôle (2016);