Texte intégral
Le ministre doit aviser par écrit le Commissaire à la protection de la vie privée nommé en vertu de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels avant de fournir, sous le régime du paragraphe (6), des renseignements douaniers constituant des « renseignements personnels » au sens de l’article 3 de cette loi; s’il n’est pas raisonnablement possible de l’aviser avant de fournir les renseignements, il le fait sans délai après les avoir fournis. Le Commissaire à la protection de la vie privée peut, s’il le juge indiqué, en informer la personne visée par les renseignements.