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Versions de art. 107.1(1)

C-52.6 — Loi sur les douanes · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2012-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le ministre peut, dans les circonstances et conditions prévues par règlement, exiger de toute personne ou catégorie de personnes visée par règlement qu’elle fournisse les renseignements réglementaires sur toute personne qui est ou devrait être à bord d’un moyen de transporttransport, ou qu’elle y donne accès, et ce dans le délai et selon les modalités réglementaires.
    Texte intégral

    Le ministre peut, dans les circonstances et conditions prévues par règlement, exiger de toute personne ou catégorie de personnes visée par règlement qu’elle fournisse les renseignements réglementaires sur toute personne qui est ou devrait être à bord d’un moyen de transport, ou qu’elle y donne accès, et ce dans le délai et selon les modalités réglementaires.

  2. du 2009-06-11 au 2012-12-14 Voir Source
    Le ministre peut, dans les circonstances et conditions prévues par règlement, exiger de toute personne ou catégorie de personnes visée par règlement qu’elle fournisse desles renseignements réglementaires sur toute personne à bord d’un moyen de transport ou y donne accès, avantet l’arrivée au Canada du moyen de transport ouce dans unle délai raisonnableet aprèsselon sonles arrivée.modalités réglementaires.
    Texte intégral

    Le ministre peut, dans les circonstances et conditions prévues par règlement, exiger de toute personne ou catégorie de personnes visée par règlement qu’elle fournisse les renseignements réglementaires sur toute personne à bord d’un moyen de transport ou y donne accès, et ce dans le délai et selon les modalités réglementaires.

  3. du 2002-12-31 au 2009-06-11 Voir Source

    Le ministre peut, dans les circonstances et conditions prévues par règlement, exiger de toute personne ou catégorie de personnes visée par règlement qu’elle fournisse des renseignements réglementaires sur toute personne à bord d’un moyen de transport ou y donne accès, avant l’arrivée au Canada du moyen de transport ou dans un délai raisonnable après son arrivée.