Versions de art. 109(1)
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Le ministre peut, à toute fin d’exécution ou de contrôle d’application de la présente loi, autoriser toute personne à enquêter sur tout objet qu’il précise.
Le ministre peut, à toute fin d’exécution ou de contrôle d’application de la présente loi, autoriser toute personne à enquêter sur tout objet qu’il précise.