Versions de art. 109(2)
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L’enquêteur désigné conformément au paragraphe (1) dispose de tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
L’enquêteur désigné conformément au paragraphe (1) dispose de tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.