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Versions de art. 109.2(1)

C-52.6 — Loi sur les douanes · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2018-10-17 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour l’application du présent article, marchandises désignées s’entend notamment des armes à feu, des armes, des munitions et des autres marchandises classées dans le Chapitre 93 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes ou dans le n o tarifaire 9898.00.00 de cette liste.
    Texte intégral

    Pour l’application du présent article, marchandises désignées s’entend notamment des armes à feu, des armes, des munitions et des autres marchandises classées dans le Chapitre 93 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes ou dans le n o tarifaire 9898.00.00 de cette liste.

  2. du 2002-12-31 au 2018-10-17 Voir Source

    Pour l’application du présent article, marchandises désignées s’entend notamment des armes à feu, des armes, des munitions et des autres marchandises classées dans le Chapitre 93 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes ou dans le n o tarifaire 9898.00.00 de cette liste.