Versions de art. 11(5)(a)
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les personnes qui, à bord d’un moyen de transport, entrent, directement depuis l’extérieur du Canada, dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada et qui quittent ensuite le Canada à bord de ce moyen de transport, tant qu’elles sont demeurées à bord du moyen de transport alors qu’il se trouvait au Canada et :