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Versions de art. 11(5)(b)

C-52.6 — Loi sur les douanes · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-06-19 à aujourd'hui disponible Voir Source

    les personnes qui, à bord d’un moyen de transport, quittent les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada, et qui entrent ensuite à nouveau au Canada à bord de ce moyen de transport, tant qu’elles sont demeurées à bord du moyen de transport alors qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada et :